Administrative Court: Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court acknowledged the withdrawal of a party's appeal after the party failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of their proceedings within the mandated one-month period, as permitted under the Code of Administrative Justice when a request no longer presents issues beyond potential costs. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the petition and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court: Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Confirmation Request: Consequently, the court officially noted the withdrawal of the petition and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Used to reject the claims made by the commune concerning the application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 24 mai 2023, adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elle doit être regardée comme s'étant désisté de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Saint-Julien-les-Rosiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103517 de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers.
Fait à Nîmes, le 28 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2103517