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2103517 Généré par l'IA

Administrative Court: Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Confirmation Request

Numéro de cause 2103517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court acknowledged the withdrawal of a party's appeal after the party failed to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of their proceedings within the mandated one-month period, as permitted under the Code of Administrative Justice when a request no longer presents issues beyond potential costs. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the petition and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court: Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Confirmation Request: Consequently, the court officially noted the withdrawal of the petition and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête frais administratifs annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité systèmes juridiques procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims made by the commune concerning the application of this article regarding costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 24 mai 2023, adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, elle doit être regardée comme s'étant désisté de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Saint-Julien-les-Rosiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103517 de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-les-Rosiers relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers.

Fait à Nîmes, le 28 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2103517