Mootness of Family Allowance Debt Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a remission of a social benefit debt of €936.72. The court determined that, subsequent to the filing of the application, the fund re-examined the case and canceled the overpayment, thereby settling the debt. Consequently, the administrative court issued an order concluding that the request for debt remission had become moot, making it unnecessary to rule on the merits of the initial claim pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to note that there is no longer reason to proceed with a case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Family Allowance Debt Remission Claim: The court determined that, subsequent to the filing of the application, the fund re-examined the case and canceled the overpayment, thereby settling the debt. Consequently, the administrative court issued an order concluding that the request for debt remission had become moot, making it unnecessary to rule on the merits of the initial claim pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president to note that there is no longer reason to proceed with a case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request, based on the cited provision.
This administrative code provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. D C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d'activité d'un montant de 936,72 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que les créances de M. et Mme C sont soldées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a procédé à un nouvel examen du dossier de M. C et a décidé d'annuler l'indu de prime d'activité qui lui avait été notifié et de solder la dette. Par suite, la requête de M. et Mme C tendant à ce qu'une remise de cette dette leur soit accordée est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 15 décembre 2922.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.