CROUS Asbestos File Disclosure Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested the refusal by the regional center for university and school facilities (CROUS) to communicate asbestos technical files concerning university residences and dining facilities where occupants might be exposed to asbestos; however, the applicant subsequently communicated their desire to withdraw the appeal, leading the Administrative Tribunal of Orléans, pursuant to its authority to record withdrawals, to issue an order formally accepting the applicant's simple and unqualified desistance from their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Asbestos File Disclosure Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
This article gives formal notice of the withdrawal of the application, directly applying the procedural power cited above.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A conteste le refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours à sa demande de communication des dossiers techniques amiante concernant les locaux où des usagers sont susceptibles d'être en contact avec de l'amiante et, notamment, les résidences et points de restauration universitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 7 avril 2023, M. A déclare souhaiter retirer sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. En déclarant qu'il souhaite retirer sa requête, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de communication des dossiers techniques amiante qui lui a été opposé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.