Administrative Decision Annulment Mooted by Subsequent Residence Permit Issuance and Legal Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit, along with an injunction for its issuance or temporary stay, and requested payment of legal fees, but the court found that the initial claims for annulment and injunction were rendered moot because the petitioner subsequently obtained both a temporary stay receipt and a temporary residence card as a parent of a schooled child; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific claims but ordered the State to pay the petitioner €1,200 under the provision allowing for compensation for legal expenses not included in court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Administrative Decision Annulment Mooted by Subsequent Residence Permit Issuance and Legal Fee Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order that there is no need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs.
Cited in the reasoning (point 1) and implicitly underlies the decision in Article 1 not to rule on the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour, tout en l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 27 février 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 21 juillet 2022 un récépissé d'admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d'enfant scolarisé valable du 21 juillet 2022 au 20 janvier 2023 et le 15 février 2023 une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 févier 2023, Me Dewaele maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer le 21 juillet 2022, un récépissé d'admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d'enfant scolarisé valable du 21 juillet 2022 au 20 janvier 2023, et, le 15 février 2023, une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,