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2103513 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Against Pre-emptive Property Acquisition

Numéro de cause 2103513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an order by the communal agglomeration to pre-emptively acquire a property located in Libourne, but one of the applicants, the liquidator of the primary applicant company, subsequently filed a formal withdrawal of the entire proceedings. Given that the withdrawal was absolute and uncontested, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the discontinuance of the case by the liquidator.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings Against Pre-emptive Property Acquisition: Given that the withdrawal was absolute and uncontested, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge the discontinuance of the case by the liquidator.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête acquisition immobilière séparation de biens renonciation à l'expropriation droit de préemption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Hirou, mandataire liquidateur de la société Immobilière Libournaise.

This article formally gives notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the administrative tribunal to formally record withdrawals of claims by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 juillet 2021, le 13 janvier 2022 et le 27 février 2023, la société Immobilière Libournaise et la société Hirou, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilière Libournaise, représentées par Me Courrech, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la communauté d'agglomération du Libournais a préempté un bien situé 27-29 allée Robert Boulin/Impasse Blanis, parcelles cadastrées BH 706 et BH 842 sur le territoire de la commune de Libourne.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la communauté d'agglomération du Libournais, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la société Hirou, représentée par Me Courrech déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 23 juin, la communauté d'agglomération du Libournais, représentée par Me Carton de Grammont, demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance de la société requérante et déclare renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".

2. La société Hirou, mandataire liquidateur de la société Immobilière Libournaise, par son mémoire enregistré le 23 juin 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Hirou, mandataire liquidateur de la société Immobilière Libournaise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Libournaise, à la société Hirou, à la société Peaks et à la communauté d'agglomération du Libournais.

Fait à Bordeaux, le 26 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier