Dismissal for Failure to Pursue Judicial Review of Ministerial Decision on Social Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision rejecting the reconstitution of social rights, including pension contributions, for a period in 2004, and to compel the State to regularize this situation. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, ruled by order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so, which resulted in an administrative dismissal of the request; consequently, the court gave notice of the non-suit but rejected the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Pursue Judicial Review of Ministerial Decision on Social Rights: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, ruled by order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so, which resulted in an administrative dismissal of the request; consequently, the court gave notice of the non-suit but rejected the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the same code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the ex officio withdrawal of the application, which is the main outcome determined in the dispositive.
This provision was cited as the basis for presuming the withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.
This provision grants the power to issue an order to record a withdrawal (désistement).
This provision was cited regarding the costs claimed by the Minister, which the court ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 M. A B, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de ses droits sociaux pour la période du 3 juin 2004 au 31 octobre 2004, notamment le versement de ses cotisations retraite ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation en reconstituant sa carrière, ses droits sociaux et notamment ses droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de la mesure annulée et, par suite, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution pour la période comprise entre le 4 juin 2004 et le 31 octobre 2004.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Andreini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 novembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 18 novembre 2022 au conseil de M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le conseil de M. B, qui a réceptionné ce courrier le 18 novembre 2022, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la société Orange.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,