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2103504 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Urban Preemption Rights Withdrawal

Numéro de cause 2103504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Property owners filed a request to annul a municipal decision regarding the exercise of urban preemption rights to acquire their property for a specified price. Following a communication from the court inviting the requesters to expressly confirm the continuation of their appeal pursuant to relevant administrative justice code provisions, and noting that no confirmation was received before the deadline expired, the court ruled that the requesters were deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order recording this withdrawal as it was pure and simple.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality Regarding Urban Preemption Rights Withdrawal: Following a communication from the court inviting the requesters to expressly confirm the continuation of their appeal pursuant to relevant administrative justice code provisions, and noting that no confirmation was received before the deadline expired, the court ruled that the requesters were deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order recording this withdrawal as it was pure and simple.

Mots-clés

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droit de rétractation droit à la propriété droit d'exproprier terrain communal subrogation de la collectivité publique détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for considering the applicants to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. et Mme C et B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Villejuif a décidé l'acquisition, par exercice du droit de préemption urbain de la propriété sise 31 rue du Moulin de Saquet à Villejuif, au prix de 435 000 euros.

Par un courrier en date du 16 mars 2022, le tribunal a invité les requérants à confirmer leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

2. Par courrier du 16 mars 2022, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leur requête. Ce courrier les informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, ils seraient réputés s'en être désistés. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. et Mme A doivent être regardés comme s'étant désisté de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun le 3 avril 2023.

Le président de la 7ème chambre

M. L'HIRONDEL

La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,