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2103503 Généré par l'IA

Municipality Reimbursement Renders Pruning Invoice Annulment Moot; Damages Claims Inadmissible

Numéro de cause 2103503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an invoice for tree pruning issued by the municipality and damages for the prejudice suffered, claiming no work was done on their property. The court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions because the municipality had already agreed to and initiated the reimbursement of the disputed invoice, thus rendering the request moot. However, the court dismissed the remaining claims for damages as inadmissible due to the failure to present a prior administrative indemnification request and for being insufficiently substantiated to assess their merits, citing the procedural requirements for monetary claims against an administration.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipality Reimbursement Renders Pruning Invoice Annulment Moot; Damages Claims Inadmissible: The court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions because the municipality had already agreed to and initiated the reimbursement of the disputed invoice, thus rendering the request moot. However, the court dismissed the remaining claims for damages as inadmissible due to the failure to present a prior administrative indemnification request and for being insufficiently substantiated to assess their merits, citing the procedural requirements for monetary claims against an administration.

Mots-clés

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décisions incidentes administration de la justice frais administratifs répartition des frais recours en annulation en droit de l'Union litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative
Applied to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the annulment of the invoice because they have become moot.
Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative
Cited as the general procedural basis allowing the President to rule by order on requests where only the application of Article L. 761-1 or the allocation of costs remains at issue (implicitly applied as the basis for the whole order).
Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative
Used to reject the indemnification claims because they were manifestly inadmissible (due to lack of prior administrative demand).
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative
Used to reject the indemnification claims because the grounds presented were manifestly insufficient to allow assessment of their merits.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
Cited to establish the inadmissibility of the claim for monetary payment due to the absence of a prior administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Applied to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the annulment of the invoice because they have become moot.

Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Cited as the general procedural basis allowing the President to rule by order on requests where only the application of Article L. 761-1 or the allocation of costs remains at issue (implicitly applied as the basis for the whole order).

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the indemnification claims because they were manifestly inadmissible (due to lack of prior administrative demand).

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Used to reject the indemnification claims because the grounds presented were manifestly insufficient to allow assessment of their merits.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the inadmissibility of the claim for monetary payment due to the absence of a prior administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 et 27 mai 2021, 25 janvier 2022 :

1°) d'annuler la facture d'un montant de 336,24 euros émise le 4 juin 2020 par la commune de Saint-Just-de-Claix pour l'élagage d'arbres situés route de Moraye ;

2°) de condamner la commune de Saint-Just-de-Claix à lui verser une somme au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Il soutient que :

- il n'est pas redevable du montant réclamé dès lors qu'aucuns travaux d'élagage n'ont été réalisés sur sa parcelle ;

- la créance litigieuse lui a causé des préoccupations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Saint-Just-de-Claix, représentée par la société Balestas-Grandgonnet et Muridi et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant mal fondée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête est irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée et au défaut de recours préalable indemnitaire ;

- les conclusions aux fins d'annulation sont dépourvues d'objet dès lors que la facture a été annulée et M. A a été remboursé ;

- le recours est mal-fondé, M. A ne justifiant pas d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. A déclare qu'il maintient sa demande au titre des dommages et intérêts.

Considérant ce qui suit

Sur les conclusions aux fins d'annulation

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un courrier daté du 21 avril 2021, le conseil de la commune a adressé au requérant une demande de relevé d'identité bancaire aux fins de remboursement de la somme réglée au titre de la facture litigieuse. La commune s'étant ainsi engagée à procéder à ce remboursement, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de regarder les conclusions tendant à l'annulation de cette facture comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions indemnitaires

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

5. Ainsi que le fait valoir la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait saisi cette dernière d'une demande préalable indemnitaire. En outre, en se bornant à soutenir qu'il " estime avoir droit au paiement de dommages et intérêts pour toutes les préoccupations, désagréments et soucis dus à cette créance injustifiée ", l'intéressé n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de procès :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Just-de-Claix présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la facture émise le 4 juin 2020 par la commune de Saint-Just-de-Claix.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-de-Claix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Just-de-Claix.

Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.