Legislator Jurisprudence & Législation
2103501 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2103501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit and an order compelling the administrative authority to grant the permit or re-examine the request, including claims for legal costs. The court joined the related proceedings and noted that the core requests for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently issued the solicited temporary residence permit, leading the court to rule there was no need to rule on those specific claims. However, the court did rule on the claim for legal costs, ordering the State to pay a total of 800 euros to the litigant's counsel, contingent upon the counsel waiving their right to receive the state contribution associated with the client's legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Legal Costs Dispute: The court joined the related proceedings and noted that the core requests for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently issued the solicited temporary residence permit, leading the court to rule there was no need to rule on those specific claims. However, the court did rule on the claim for legal costs, ordering the State to pay a total of 800 euros to the litigant's counsel, contingent upon the counsel waiving their right to receive the state contribution associated with the client's legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation frais d'assistance judiciaire frais administratifs droit à un défenseur statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum for the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum for the lawyer's fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations, justifying the type of decision made (ordonnance).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A a été convoqué le 23 avril 2021 afin de se voir remettre le récépissé demandé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

24 février 2021.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A a été muni d'un récépissé valable du 11 juillet 2021 au

11 octobre 2021 et a, par suite, obtenu la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

12 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2101716 et 2103501 sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Par une décision du 13 septembre 2021 postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat dans ces deux affaires, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme totale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 6 décembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2101716, 2103501