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2103500 Généré par l'IA

Nationality Acquisition Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2103500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to annul a decision from a lower civil court that denied French nationality, but the court dismissed the case, reasoning that under the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to hear disputes concerning French or foreign nationality, and therefore, the administrative jurisdiction lacks the requisite jurisdiction to rule on the claim for nationality acquisition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Nationality Acquisition Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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nationalité contestation civile incompétence ratione materiae décision étrangère recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision prise par le tribunal d'instance du 29 mai 2018 lui refusant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Par suite, la demande présentée par le requérant tendant à l'acquisition de la nationalité française est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 202Le président,

G. Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.