Driving License Exchange Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative rejection of their driving license exchange application and an order compelling the prefect to issue a French license, but subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction. The court, exercising its power under administrative justice rules for cases presenting no further issues other than costs, accepted the withdrawal of the primary claims and consequently ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal expenses incurred under the relevant code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Exchange Withdrawal and Costs Award: The court, exercising its power under administrative justice rules for cases presenting no further issues other than costs, accepted the withdrawal of the primary claims and consequently ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal expenses incurred under the relevant code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Akli Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 avril 2021 rejetant sa demande d'échange de permis de conduire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux intervenue le 26 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 11 janvier 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, M. A B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance mais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versa, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à M. A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier
N°2103494