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2103493 Généré par l'IA

Dismissal of Case for Failure to Substantiate Claim After Rectification Opportunity

Numéro de cause 2103493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an activity bonus debt, but the submitted request failed to present any argument or facts demonstrating how the contested decision violated the litigant's rights. Despite being formally invited by the court to substantiate the claim and given a deadline for rectification, the litigant did not submit the required arguments, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible based on articles allowing the rejection of requests that have not been properly regularized after notification of deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Case for Failure to Substantiate Claim After Rectification Opportunity: Despite being formally invited by the court to substantiate the claim and given a deadline for rectification, the litigant did not submit the required arguments, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible based on articles allowing the rejection of requests that have not been properly regularized after notification of deficiencies.

Mots-clés

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demande partielle demande de récusation notification de la décision remise de dette défaut de preuve rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites points 4° and 7° of this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a simplement accordé une remise partielle d'une dette de prime d'activité.

Par une lettre du 7 juillet 2021, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 7 juillet 2021 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête présentée par Mme B, qui se borne à indiquer sans aucune précision qu'elle " conteste les faits " et à adresser au tribunal une copie de la décision du

1er juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a simplement accordé une remise partielle d'une dette de prime d'activité ne comporte l'exposé d'aucune argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En dépit de la lettre du 7 juillet 2021, notifiée le 9 juillet 2021, par laquelle le tribunal l'a invitée à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le président désigné

Signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.