Estate Non-Continuation of Tax Assessment Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a tax assessment notice from an agricultural and forestry land management association for the year 2021; however, following the applicant's death, the legal heir, despite being notified, explicitly stated they would not pursue the case, leading the court to rule that, in accordance with the administrative justice code regarding the suspension and non-resumption of proceedings following a party's death, there was no longer cause to rule on the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D, article R. 634-1 du même code; Estate Non-Continuation of Tax Assessment Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request.
This article is cited to justify the president's authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This article explains the procedural consequence (suspension/inability to rule) when a party dies and the instance is not taken up by heirs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 juin 2020 émis par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plonévez-du-Faou d'un montant de 91,48 euros au titre d'une taxe à l'hectare pour l'année 2021.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2022, Mme C, ayant droit de M. D décédé, déclare ne pas vouloir reprendre l'instance en lieu et place de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 15 octobre 2021 par la commune de Plonévez-du-Faou. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la demande qui leur a été adressée, les ayants droit de M. D n'ont pas repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des
dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la direction départementale des finances publiques du Finistère et à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plonévez-du-Faou.
Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103490