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2103486 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2103486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that revoked a prior tacit non-opposition to a preliminary declaration, but later informed the court that the contested decision had been withdrawn, rendering the annulment claim moot, which the court accepted as a pure withdrawal of those specific claims. Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the annulment request while simultaneously rejecting the litigant's remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim: Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the annulment request while simultaneously rejecting the litigant's remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'opposition recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle retrait des conclusions civiles frais administratifs droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance on the withdrawal of claims related only to costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme A représenté par Me Doux demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-031du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du 3 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Mirabel-aux-Baronnies conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. A informe le tribunal que l'arrêté en litige a été retiré le 19 juillet 2021 et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme. A informe le tribunal que l'arrêté en litige a été retiré le 19 juillet 2021 et que sa " demande d'annulation se trouve sans objet ", ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme A.

Article 2 :

Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mirabel aux Baronnies.

Fait à Grenoble le 7 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.