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2103485 Généré par l'IA

LLC v. Solidarity Fund Repayment Notice Annulment

Numéro de cause 2103485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the annulment of a notice dated April 26, 2021, demanding the repayment of solidarity fund payments received for several months in 2020, but the court ruled the request manifestly inadmissible because the challenged notice merely announced that a debt was established and would lead to a future enforcement title, rendering it a purely preparatory act that did not constitute a decision inflicting prejudice and therefore was not subject to judicial review under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; LLC v. Solidarity Fund Repayment Notice Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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société à responsabilité limitée remboursement de dette décision d'exécution acte préparatoire annulation du contrat commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the SARL LE SEVEN's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) LE SEVEN, représentée par Me Zimmer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 sollicitant la restitution des sommes versées par le fonds de Solidarité institué par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2020 pour un montant total de 16 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SARL LE SEVEN, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'aucun titre de perception n'avait été émis à la date d'introduction de sa requête et que la requérante n'a pas présenté de réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le courrier du 26 avril 2021 qui se borne à annoncer qu'une créance est constatée et donnera lieu ultérieurement à l'émission d'un titre exécutoire revêt un caractère purement préparatoire et ne fait, par suite, pas grief. Dès lors, le courrier litigieux du 26 avril 2021, contre lequel les conclusions à fin d'annulation sont dirigées, ne constitue pas un acte susceptible de recours.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL LE SEVEN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LE SEVEN et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.