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2103484 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture: Discontinuance of Expropriation Challenge

Numéro de cause 2103484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a prefectural decree declaring certain properties within its territory as subject to expropriation for the State's project to upgrade the RN 568 highway, but the court issued an order primarily because the municipality subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its claims, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the action pursuant to administrative justice code provisions regarding granting notice of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Prefecture: Discontinuance of Expropriation Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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objet de l'expropriation recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action biens étatiques compétences d'injonction du préfet révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals (désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-3 du 28 juillet 2020, notifié le 25 février 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc et Martigues, au bénéfice de l'Etat représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA), les immeubles nécessaires à la réalisation du projet de construction et d'aménagement de la RN 568 à 2x2 voies entre l'autoroute A55 à Martigues et la RN 568 à l'est de Fos-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Fos-sur-Mer déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'action de la commune de Fos-sur-Mer étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Fos-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fos-sur-Mer et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,