Municipality Revenue Notice Annulment and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue notice issued by a municipality, along with compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that the municipality had subsequently withdrawn the disputed revenue notice, rendering the annulment claim moot, and consequently ordered that there was no need to rule on the annulment request. Furthermore, considering the circumstances, the court rejected the requests made by both parties seeking an award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Revenue Notice Annulment and Costs Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted that the municipality had subsequently withdrawn the disputed revenue notice, rendering the annulment claim moot, and consequently ordered that there was no need to rule on the annulment request. Furthermore, considering the circumstances, the court rejected the requests made by both parties seeking an award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's authority to rule by ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer any reason to rule on the main request.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the parties' requests concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022, Mme A de la Vaissière, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 58 émis par la commune de Chatenoy pour un reçu le 30 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatenoy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la commune de Chatenoy, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme de la Vaissière conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, au motif que par un certificat administratif du 23 juin 2022, le titre en litige a été retiré et porte à 3 300 euros la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Chatenoy a retiré le titre de recettes n° 58. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre de recettes ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme de la Vaissière.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de la Vaissière et à la commune de Chatenoy.
Fait à Orléans, le 4 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.