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2103481 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Implicit Refusal of New Indexation Bonus and Order for Payment of Costs

Numéro de cause 2103481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual initially sought judicial review to annul an implicit refusal by a hospital center director to grant a New Indexation Bonus (NBI), demanded payment for accrued NBI amounts since 2016, and requested an order for reassessment and reimbursement of related costs. The court issued an order based on the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the primary claims for annulment, injunction, and condemnation, formally acknowledging this withdrawal pursuant to procedural rules allowing for rulings on remaining financial claims when the core dispute is abandoned, and consequently ordered the hospital center to pay the applicant a sum for costs incurred, dismissing the remainder of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Judicial Review of Implicit Refusal of New Indexation Bonus and Order for Payment of Costs: The court issued an order based on the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the primary claims for annulment, injunction, and condemnation, formally acknowledging this withdrawal pursuant to procedural rules allowing for rulings on remaining financial claims when the core dispute is abandoned, and consequently ordered the hospital center to pay the applicant a sum for costs incurred, dismissing the remainder of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes remboursement de frais retrait de la requête prime de salaire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally records the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and condemnation.

Article 2

This order mandates payment based on the cited provision concerning costs.

Article 3

This order rejects the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the defendant to pay costs to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis allowing the President to issue an order, specifically for handling cases where only costs remain.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021, 23 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 6 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, puis par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit à un rappel de rémunération incluant la majoration due en application de la NBI dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2022 et 3 octobre 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut :

1°) au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction en ce qui concerne les droits à la NBI postérieurs à la fin de l'année 2016 ;

2°) au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.

Article 2 : Le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil versera la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.

Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2103481