Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal building permit granted to a third party for the construction of an extension to a dwelling, and requested the municipality be ordered to pay legal costs. The court, acting by an order based on its authority to rule on matters where only costs remain at issue or where there is no longer a reason to rule, determined that the appeal for annulment was moot because the contested permit had been withdrawn by the mayor following a subsequent administrative decision issued after the filing of the petition, and consequently dismissed all requests for the allocation of legal costs for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal: The court, acting by an order based on its authority to rule on matters where only costs remain at issue or where there is no longer a reason to rule, determined that the appeal for annulment was moot because the contested permit had been withdrawn by the mayor following a subsequent administrative decision issued after the filing of the petition, and consequently dismissed all requests for the allocation of legal costs for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision that there is no need to rule on the annulment conclusions because they became moot.
Used to justify ruling by order on requests concerning only the costs related to the dispute.
Cited as the basis for the decision rejecting the requests for costs related to the dispute (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 5 octobre 2021, M. A C, représenté par la société d'avocats P et A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56175 21 T0014 du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Plumergat a accordé à M. B D un permis de construire une chambre en annexe de la maison d'habitation située 8 rue Victor Graux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plumergat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par deux mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 23 novembre 2021, la commune de Plumergat, représentée par la société d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Plumergat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentée par M. C au titre des frais liés au litige.
La procédure a été communiquée à M. D qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 15 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plumergat a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. D. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. C que par la commune de Plumergat au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plumergat au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Plumergat et à M. B D.
Fait à Rennes, le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.