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2103473 Généré par l'IA

Association v. Community of Communes: Withdrawal of Claim Following Mediation

Numéro de cause 2103473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a claim against a community of communes seeking annulment of an implicit rejection of a financial claim regarding private household waste collection fees and compensation of over 93,000 euros, but after both parties agreed to mediation, which resulted in a settlement, the association formally withdrew its entire claim, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal pursuant to the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Community of Communes: Withdrawal of Claim Following Mediation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait après transaction association recours collectif subrogation des Communautés retrait de l'opposition litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was requested in the initial claim for costs, although the final order does not explicitly rule on it due to the withdrawal, it is often included if the claim was present and the ruling is related to the merits or procedure (However, strictly following the rule: Since this provision was NOT cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2), it must be excluded. Only the provisions explicitly cited in the numbered orders are included).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, l'association syndicale du village de la mer, représentée par Me Marin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 1er novembre 2021, par laquelle la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " a rejeté sa demande indemnitaire relative aux sommes acquittées au titre du service privé d'enlèvement des ordures ménagères ;

2°) de condamner la communauté de communes " Méditerranée Portes des Maures " à lui verser la somme de 93 104 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Méditerranée Portes des Maures " la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des courriers en date du 3 janvier 2022, l'association syndicale du village de la mer et la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " ont été invitées, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation dans le cadre du litige qui les oppose.

Par des courriers, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 12 février 2022, l'association syndicale du village de la mer et la communauté de communes " Méditerranée Portes des Maures " ont respectivement déclaré accepter le recours à une médiation.

Par une ordonnance en date du 28 février 2022, la présidente de la 4ème chambre

du tribunal administratif de Toulon a désigné M. E A et M. B C, de l'association " Toulon-Médiation ", en qualité de co-médiateurs.

Par un courrier en date du 21 novembre 2022, les co-médiateurs désignés ont informé le tribunal que l'association syndicale du village de la mer et la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " avaient trouvé un accord au conflit qui les opposait.

Par un acte, enregistré le 30 janvier 2023, l'association syndicale du village de la mer indique se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier du 24 janvier 2022, l'association syndicale du village de la mer a accepté le recours à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. La communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " a fait de même par un courrier du 12 février 2022. Deux co-médiateurs ont été désignés à cet effet par une ordonnance du 28 février 2022, la procédure de co-médiation a été initiée sous le n° 2200527 et s'est soldée par un accord entre les parties. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2023, l'association syndicale du village de la mer a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association syndicale du village de la mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale du village de la mer et à la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures ".

Fait à Toulon, le 10 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.