Mootness of Transport Coverage Challenge Following Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the rejection of a request for subsidized adapted transport for her son and requested an order for the department to grant this coverage or re-examine the demand, plus recovery of legal fees, after the local authority had initially denied the service. The court ruled that since the department subsequently granted the requested transport coverage via a final decision made during the proceedings, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further action on those specific requests, while the claim for legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Transport Coverage Challenge Following Subsequent Grant: The court ruled that since the department subsequently granted the requested transport coverage via a final decision made during the proceedings, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further action on those specific requests, while the claim for legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction of the applicant's claim.
The court rejected the remainder of the claim.
This article provides the basis for the President of the administrative tribunal to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 09 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Anaëlle Languil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de prise en charge d'un transport adapté en faveur de son fils A, scolarisé au lycée Georges Baptiste à Canteleu ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, à titre principal d'accorder cette prise en charge, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par courrier enregistré le 10 décembre 2021, Mme B a fait valoir qu'elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu :
- la décision du 26 novembre 2021 par laquelle Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par une décision du 15 septembre 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, le département de la Seine-Maritime a accordé à Mme B le bénéfice d'une prise en charge d'un transport adapté pour son fils A. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Anaëlle Languil et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103468