Legislator Jurisprudence & Législation
2103466 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residency Card Issuance)

Numéro de cause 2103466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an administrative decision implicitly refusing a residency card, along with injunctions to issue the card and reimburse legal costs, but the administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment claim because the prefect subsequently issued the requested residency permit on July 20, 2021, rendering the primary annulment claim moot and consequently making the associated injunction requests inadmissible; moreover, the court declined to order the State to pay the applicant's legal expenses.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Applicant v. Prefecture (Residency Card Issuance): 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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état requérant commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment, based on the administrative action taken subsequent to the filing of the request.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) and to rule on requests concerning only the costs (Art. R. 222-1, 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 17 mai 2021, et un mémoire, enregistré le

10 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de résident à compter du 12 octobre 2020 ou subsidiairement à compter du 12 février 2021, dans un délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de régularité de séjour pour la période antérieure au 20 juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le préfet du Haut-Rhin demande de prononcer un non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé (CE M. C n° 396832).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a délivré,

le 20 juillet 2021, le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.

3. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, dès lors, manifestement irrecevables.

4. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT

No 2103466