Dismissal of Time-Barred Annulment and Inadmissible Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a December 2020 decree appointing an official to a higher rank, an order to be included in the 2021 advancement list, and compensation for prejudice, but the court dismissed the entire request in an order dated November 18, 2022. The court reasoned that the claim for annulment was manifestly time-barred because the decree was published on December 16, 2020, and the request was filed on February 19, 2021, exceeding the two-month statutory period; furthermore, the compensation claim was deemed manifestly inadmissible because it was not preceded by the statutorily required prior administrative claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Dismissal of Time-Barred Annulment and Inadmissible Compensation Claim: The court reasoned that the claim for annulment was manifestly time-barred because the decree was published on December 16, 2020, and the request was filed on February 19, 2021, exceeding the two-month statutory period; furthermore, the compensation claim was deemed manifestly inadmissible because it was not preceded by the statutorily required prior administrative claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entirety of M. B's request.
This article authorizes the president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This article underlies the inadmissibility of the conclusions seeking annulment due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 portant nomination au grade d'ingénieur civil divisionnaire du corps des ingénieurs civils de la défense au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer les propositions d'avancement et de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice causé par sa non inscription.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. D'une part, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, son arrêté du 14 décembre 2020 portant nomination au grade d'ingénieur civil divisionnaire du corps des ingénieurs civils de la défense au titre de l'année 2021 a été publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2020. Il suit de là que les conclusions tendant à son annulation contenues dans la requête de M. B, enregistrée le 19 février 2021, sont manifestement tardives. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
4. D'autre part, le ministre soutient sans être contredit que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B n'ont pas été précédées d'une réclamation et l'existence de cette réclamation ne résulte pas de l'instruction. Il suit de là que les conclusions à fin d'indemnisation du requérant sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.