Applicants' Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claim Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review of the implicit rejection of their claim for material reception conditions, arguing the decision was insufficiently motivated and contained errors of law and manifest appreciation concerning family life and the best interests of their children. However, following an invitation under administrative justice rules, as their prior related request was rejected, the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period prescribed, leading the court to deem them to have withdrawn all their claims, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Judicial Review Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claim Maintenance: However, following an invitation under administrative justice rules, as their prior related request was rejected, the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period prescribed, leading the court to deem them to have withdrawn all their claims, and thus gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving effect to the deemed withdrawal of the claim.
This provision established the basis for deeming the applicants to have withdrawn their conclusions due to non-response.
This provision allows the administrative judge to rule by ordinance on requests concerning only costs, which would have applied if only costs remained to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme A C et M. B C, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés :
1°) d'annuler la décision implicite du 28 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté leur demande aux conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'inclure M. C dans les droits aux conditions matérielles d'accueil de son épouse impliquant qu'il soit hébergé avec son épouse et ses enfants et qu'il soit pris en compte dans le calcul de l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le droit de mener une vie familiale normale et sur l'intérêt supérieur des enfants.
Par un courrier du 2 septembre 2021 envoyé avec avis de réception, M. et Mme C, en conséquence du rejet de leur requête n° 2103447 en référé suspension, ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 2 septembre 2021, M.et Mme C, qui ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai qui leur était imparti. Ils sont donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. et Mme C ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2022.
La greffière,
M.-A. Barthélémy
2103448