Tax Assessment Discharge and Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the discharge of corporate tax assessments and related penalties for 2015 through 2017, as well as VAT assessments, but the administrative authority granted a partial discharge of the corporation tax supplements during the proceedings, rendering those specific claims moot. Subsequently, because the claimant failed to explicitly confirm the maintenance of its remaining conclusions following an invitation from the court, as required by administrative procedure code, the court deemed the company to have withdrawn the surplus of its claims and formally noted this withdrawal while ruling that there was no longer a need to rule on the discharged portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 2; Tax Assessment Discharge and Claim Withdrawal: Subsequently, because the claimant failed to explicitly confirm the maintenance of its remaining conclusions following an invitation from the court, as required by administrative procedure code, the court deemed the company to have withdrawn the surplus of its claims and formally noted this withdrawal while ruling that there was no longer a need to rule on the discharged portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling that there is no need to rule on the discharged tax amounts.
Cited as the legal basis for finding that the appellant is deemed to have withdrawn the remaining conclusions of its request.
The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal based on the prior cited articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, la SAS Vector Plus, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 12 décembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu du dégrèvement prononcé par le service et des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SAS VECTOR PLUS à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / ".
2. En premier lieu, par une décision du 13 septembre 2021, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SAS Vector Plus au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 à hauteur d'une somme totale de 13 020 euros, en droits et pénalités. Dans cette mesure, les conclusions en décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 28 novembre 2022 au conseil de la SAS Vector Plus au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 16 décembre 2022, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la SAS Vector Plus pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée purement et simplement du surplus des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la SAS Vector Plus de la somme de 13 020 euros, dégrevée en cours d'instance, au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 2015 à 2017.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de surplus des conclusions de la requête de la SAS Vector Plus
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VECTOR PLUS et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103447