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2103444 Généré par l'IA

Petitioner v. Interior Minister (Credit of Driving License Points)

Numéro de cause 2103444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's refusal to credit points on their driving license for a completed point recovery course and requested an order for the Minister to credit four points, asserting the refusal decision was flawed and they were unaware of a subsequent license invalidation notice. The court ruled that since the administrative proceedings began, the Minister had subsequently credited the requested points to the petitioner's license, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the substance of the petition pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests that have lost their object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner v. Interior Minister (Credit of Driving License Points): The court ruled that since the administrative proceedings began, the Minister had subsequently credited the requested points to the petitioner's license, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the substance of the petition pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests that have lost their object.

Mots-clés

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procédure en annulation ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire déroulement de la procédure licenciement administratif droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was used to justify the order stating that there is no need to rule on the application because it lost its object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte son stage de récupération de points et d'enjoindre à cette autorité de prendre en compte ce stage et ainsi de créditer son permis de conduire de quatre points.

Il soutient notamment qu'il a effectué un stage de récupération de points les 18 et 19 septembre 2020 et qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI invalidant son permis de conduire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021 et 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a pris en compte le stage de récupération de points et crédité le permis de conduire du requérant de quatre points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler le refus du ministre de l'intérieur de prendre en compte son stage de récupération de points des 18 et 19 septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral édité le 17 novembre 2022, qu'en cours d'instance, le ministre de l'intérieur a pris en compte ce stage et a crédité le permis de conduire de l'intéressé des points correspondants et que le permis de conduire du requérant est valide. Par suite, la requête de M. B a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 20 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.