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2103443 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2103443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision suspending his material reception conditions, requested a review of his situation, provisional legal aid, and payment to his counsel, but the court dismissed the case by issuing an order based on the litigant's failure to expressly confirm the continuation of his claims after being invited to do so by the tribunal due to concerns about the continued interest of the request, which, under relevant administrative justice code provisions, resulted in the litigant being deemed to have withdrawn all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claims: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait des conclusions civiles assistance judiciaire gratuite objet du litige ordonnance de non-entrée en matière défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of Mr. A's petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à son conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.

Vu :

* la décision du 5 juillet 2021 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par un courrier du 24 février 2023, le tribunal a indiqué au conseil de M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié au conseil de l'intéressé le 1er mars 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen, le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. B

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2103443