Withdrawal of Judicial Review Regarding Firefighter Suspension and Vaccination Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision suspending their engagement with the departmental fire and rescue service pending proof of vaccination or contraindication, and requested related administrative and financial regularization, along with costs. However, the court acknowledged a formal, unequivocal withdrawal of the claim by the litigant, leading the tribunal, pursuant to procedural rules allowing presidents of judging panels to rule on simple withdrawals, to formally accept the discontinuance of proceedings and reject the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Regarding Firefighter Suspension and Vaccination Mandate: However, the court acknowledged a formal, unequivocal withdrawal of the claim by the litigant, leading the tribunal, pursuant to procedural rules allowing presidents of judging panels to rule on simple withdrawals, to formally accept the discontinuance of proceedings and reject the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the request, based on the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision allows the president to rule by order on requests which only concern the order to give notice of a withdrawal.
The court rejected the conclusions presented by the defendant authority based on this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a suspendu son engagement à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre et 6 décembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, représenté par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 avril 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A s'est désisté de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,