Legislator Jurisprudence & Législation
2103442 Généré par l'IA

Failure to Respond to Invitation to Confirm Proceedings Constitutes Withdrawal

Numéro de cause 2103442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal by the municipality to order repairs for a collapsed retaining wall, requested an injunction for reconstruction, and sought damages for loss of enjoyment and legal costs. The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that following an invitation from the President of the Chamber on November 20, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the one-month deadline, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to deem the litigant to have withdrawn the entire request, and thus issuing an order to record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Failure to Respond to Invitation to Confirm Proceedings Constitutes Withdrawal: The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that following an invitation from the President of the Chamber on November 20, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the one-month deadline, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to deem the litigant to have withdrawn the entire request, and thus issuing an order to record this withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait délai légal de procédure procédure directrice ordonnance de non-entrée en matière demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for the President's power to issue an order accepting a withdrawal.
Article 1er
This article explicitly records the accepted withdrawal of the case by the applicant.
Article R. 612-5-1 du même code
This provision is cited as the basis for inferring a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the accepted withdrawal of the case by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the President's power to issue an order accepting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision is cited as the basis for inferring a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Boullay demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pithiviers refuse de prendre des mesures de nature à mettre fin au dommage qu'il subit en raison de l'effondrement du mur de soutènement situé 1 sentier de Bondaroy sur le territoire de la commune de Pithiviers (Loiret) ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pithiviers de procéder aux travaux de reconstruction du mur de soutènement et du mur de clôture dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Pithiviers à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pithiviers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Pithiviers, représentée par le cabinet Casadei-Jung, conclut à titre principal, à ce qu'une mesure de médiation soit ordonnée et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'indemnisation et celles relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 20 novembre 2023 du président de la 2ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du conseil de M. B dans l'application Télérecours le 20 novembre 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pithiviers.

Fait à Orléans, le 18 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.