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2103442 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Vaccination Challenge After Compliance; Costs Denied

Numéro de cause 2103442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision suspending them from duty until proof of vaccination or contraindication was provided, and requested full pay and accrual of seniority and leave rights during the suspension period. The court, exercising its power to rule on matters that no longer present an issue for judgment other than costs, gave effect to the applicant's subsequent and simple withdrawal of the request, as the applicant had complied with the vaccination requirement during the proceedings, and rejected the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article l. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Vaccination Challenge After Compliance; Costs Denied: The court, exercising its power to rule on matters that no longer present an issue for judgment other than costs, gave effect to the applicant's subsequent and simple withdrawal of the request, as the applicant had complied with the vaccination requirement during the proceedings, and rejected the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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droit de rétractation procédure en annulation délai de suspension décisions en matière médicale soustraction à la prise de sang renonciation aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal (désistement) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the claims for costs made by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me de Lepinau de la Selarl Alégria avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 21 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;

2°) de réformer la décision attaquée en ses articles 2 et 3, afin qu'il y soit inscrit pour le premier que Mme A perçoive son entière rémunération pendant la période de suspension, pour le second que la période de suspension soit assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés ainsi que pour les droits acquis au titre de l'ancienneté, et pris en compte au titre de l'avancement, subsidiairement. A défaut, qu'il soit inscrit en l'article 2 de la décision attaquée que Mme A perçoive un demi-traitement durant la période de suspension ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon Lauris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Imbert Gargiulo de la Selarl Christiane Imbert-Gargiulo, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 25 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Son recours n'a plus lieu d'être puisqu'elle a consenti à se faire vacciner en cours de procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres

que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103442 de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.

Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,