Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition was filed to annul a building permit granted by the mayor of a commune for the construction of a house, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request because the relevant building permit was definitively withdrawn by the mayor following a request from the permit holders, subsequent to the filing of the administrative appeal. Consequently, since the primary request for annulment was rendered moot, the court dismissed the remaining claims regarding litigation costs presented by all involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Consequently, since the primary request for annulment was rendered moot, the court dismissed the remaining claims regarding litigation costs presented by all involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request, based on the facts established in the preceding considerations.
The decision to no longer rule on the main conclusions is based on the powers granted to the designated magistrate under Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly rejects the remainder of the parties' conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 30 mai 2022 et le 10 février 2023, M. D et Mme A B, représenté par la SELARL Avocats Partenaires, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 022 302 20 C0019 du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer a accordé à M. et Mme E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Manchette ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2023, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des frais liés au litige.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 mars 2022 et 7 avril 2023, M. C et Mme F E, représentés par la SELARL Walter et Garance Avocats, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. et Mme E. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B, à M. C et Mme F E ainsi qu'à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.