Petitioner v. Prefecture (Social Re-integration Program Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing access to a social and professional re-integration program for exiting prostitution, and requested an injunction for inclusion or reexamination of her application, along with payment of legal fees. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision and resumed processing the petitioner's application, rendering those specific claims moot; consequently, the court also rejected the request for the state to cover the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Social Re-integration Program Access): The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision and resumed processing the petitioner's application, rendering those specific claims moot; consequently, the court also rejected the request for the state to cover the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions as they have become moot.
Cited in the considerations as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue the order (specifically point 3, stating there is no need to rule on a request).
Cited in the reasoning for the decision not to award costs under Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning for the decision not to award costs under Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) dannuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de la faire bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la faire bénéficier de ce dispositif, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir abrogé la décision du 9 juillet 2021.
Par un courrier du 21 novembre 2022, Mme C confirme le maintien des conclusions de sa requête.
Mme C a été admise au titre de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 28 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé le décision du 9 juillet 2021 refusant à Mme C le bénéfice du dispositif d'accompagnement " parcours de sortie de prostitution " et a indiqué reprendre l'instruction de sa demande. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 9 juillet 2021 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent Mme B et son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2103438