Legislator Jurisprudence & Législation
2103438 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Followed by Mootness Ruling and Fee Award

Numéro de cause 2103438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of oral decisions from the Prefect refusing to register his asylum application and requested provisional legal aid and state compensation for his attorney's fees. The court admitted an association's intervention, but ruled that because the Prefect subsequently registered the asylum application on July 4, 2022, the claims for annulment and injunction were moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay the requester's attorney €900, subject to the attorney waiving any state contribution and the requester's definitive admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Registration Refusal Followed by Mootness Ruling and Fee Award: The court admitted an association's intervention, but ruled that because the Prefect subsequently registered the asylum application on July 4, 2022, the claims for annulment and injunction were moot, meaning there was no longer a need to rule on them. Consequently, the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay the requester's attorney €900, subject to the attorney waiving any state contribution and the requester's definitive admission to legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile état requérant annonce des prétentions indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 3) for the payment of legal fees contingent upon the provisional grant of legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 4) as one of the provisions governing the award of costs related to legal aid, although only Article 37 of the 1991 Law is explicitly cited in the final Article 3 order.
R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 1) but not explicitly used in the operative orders; however, the order itself is a direct result of the court's power under this article to rule by ordinance (specifically point 3 on no reason to rule, which is executed in Article 2).
Article 2
Constitutes the main finding that there is no reason to rule on the core claims because the administrative act in question has become moot (no provision cited in this article, but it reflects the outcome described in point 3 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) for the payment of legal fees contingent upon the provisional grant of legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as one of the provisions governing the award of costs related to legal aid, although only Article 37 of the 1991 Law is explicitly cited in the final Article 3 order.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) but not explicitly used in the operative orders; however, the order itself is a direct result of the court's power under this article to rule by ordinance (specifically point 3 on no reason to rule, which is executed in Article 2).

Article 2

Constitutes the main finding that there is no reason to rule on the core claims because the administrative act in question has become moot (no provision cited in this article, but it reflects the outcome described in point 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2021, le 13 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions orales en date du 15 mars 2021 et du 11 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention enregistrée le 4 juin 2021, l'association La Cimade demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. L'association La Cimade justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par M. B est recevable.

3. Par une décision en date du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a enregistré la demande d'asile de M. B. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. B aux fins d'annulation des refus d'enregistrement de demande d'asile opposés les 15 mars 2021 et 11 mai 2021 et aux fins d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions.

4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

ORDONNE:

Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation des décisions orales en date du 15 mars 2021 et du 11 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et aux fins d'injonction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mathis, et à la préfecture de l'Isère. Copie en sera adressée à La Cimade.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.