Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order suspending their driver's license for six months, but the court dismissed the case via an order because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so following a query regarding the continued relevance of the request, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their claim pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Withdrawal: M. A a été invité, par lettre du 22 mars 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's deemed withdrawal of the proceedings.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order regarding the withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 7 septembre 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 juillet 2021 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité, par lettre du 22 mars 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. LEDUC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2103435