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2103433 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disability Mention on Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2103433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion card with the "disability" mention, prompting the administrative court to determine its jurisdiction. The court reasoned that based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the "disability" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the referral of the request to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. 32 du décret du 27 février 2015 précité; Jurisdiction over Disability Mention on Mobility Inclusion Card: The court reasoned that based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the "disability" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the claim as falling outside its jurisdiction and ordered the referral of the request to the competent judicial court.

Mots-clés

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décision de renvoi discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles jouissance des droits civils créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

This order dictates the transmission of the case to the competent judicial court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015 précité

Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent jurisdiction when the administrative judge determines it lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ".

4. La requête présentée par Mme A, domiciliée à l'Epine dans le département de la Vendée, tend à l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Il ressort des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de le Vendée et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,