Legislator Jurisprudence & Législation
2103433 Généré par l'IA

Residency Permit Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2103433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their residency permit application, requesting an order for the administration to issue the permit or, alternatively, to re-examine the situation, along with recovering legal costs. The court ruled that since the administration subsequently issued the applicant a residency card valid for ten years, the initial conclusions seeking annulment and injunction became moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs: The court ruled that since the administration subsequently issued the applicant a residency card valid for ten years, the initial conclusions seeking annulment and injunction became moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction due to the supervening event.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically concerning costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Moyal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires en défense, enregistrés les 5 et 7 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a délivré à Mme B une carte de résident valable jusqu'au 6 avril 2032. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision contestée et celles présentées en injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier