Refusal of Residency Permit and Obligation to Leave: Failure to Confirm Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national, sought the annulment of an administrative order refusing a residency permit and imposing an obligation to leave the territory. The court, noting that the administrative procedures required the applicant to confirm the continuation of their appeal after receiving formal notification, ordered the matter dismissed because the applicant failed to respond to the invitation to confirm within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that they had withdrawn their request pursuant to the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit and Obligation to Leave: Failure to Confirm Appeal: The court, noting that the administrative procedures required the applicant to confirm the continuation of their appeal after receiving formal notification, ordered the matter dismissed because the applicant failed to respond to the invitation to confirm within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that they had withdrawn their request pursuant to the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning to justify giving notice of the withdrawal in the final order.
Cited in the reasoning to justify deeming the applicant to have withdrawn their request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A né le 31 janvier 1981 de nationalité comorienne, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2019-26252 du 9 octobre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 2 septembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".
2. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.