Legislator Jurisprudence & Législation
2103430 Généré par l'IA

Hospital Practitioner v. Administration Regarding Pay Scale Reclassification

Numéro de cause 2103430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner challenged an administrative order that reclassified her into a new pay scale echelon under a recent decree modifying emoluments, arguing the decree illegally violated equal treatment by placing practitioners with six years of seniority at the same level as newly appointed practitioners. The court rejected the challenge, finding that the differences in treatment resulting from the temporal succession of rules are not inherently contrary to equality and that the decree's specific reclassification modalities, which preserved seniority for higher-echelon practitioners and did not create an illegal inversion of seniority order within the corps, complied with the principle of equality, leading to the dismissal of the application for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Practitioner v. Administration Regarding Pay Scale Reclassification: The court rejected the challenge, finding that the differences in treatment resulting from the temporal succession of rules are not inherently contrary to equality and that the decree's specific reclassification modalities, which preserved seniority for higher-echelon practitioners and did not create an illegal inversion of seniority order within the corps, complied with the principle of equality, leading to the dismissal of the application for annulment and injunction.

Mots-clés

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égalité de rémunération ancienneté de service échelle des salaires licenciement administratif commandement de payer principe d'égalité de traitement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order for a case presenting identical legal questions already decided.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the applicant's main request for annulment, which is the final disposition of the case on the merits (although no substantive article is cited for the rejection itself, the rejection is the operative final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's main request for annulment, which is the final disposition of the case on the merits (although no substantive article is cited for the rejection itself, the rejection is the operative final order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order for a case presenting identical legal questions already decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) par lequel elle a été reclassée dans un nouvel échelon, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 15 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative au décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en application du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, qui est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'égalité de traitement entre les praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 et ceux nommés après l'entrée en vigueur du décret, puisque les praticiens nommés avec six ans d'ancienneté sont reclassés au même niveau que les praticiens hospitaliers nouvellement nommés.

La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lequel n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- le code de la santé publique ;

- la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. La requête de Mme B qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les décisions n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 28 octobre 2022. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme B en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Mme B est praticienne hospitalière titulaire au centre hospitalier universitaire d'Angers depuis mai 2019. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a reclassé Mme B à l'échelon 5 au 1er octobre 2020, avec une date prévisionnelle de changement d'échelon au 6 mai 2021. Par un courrier en date du 15 mars 2021, reçu le 17 mars 2021, Mme B a formé un recours gracieux, contre cet arrêté, resté sans réponse. Par le présent recours, Mme B conteste l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

4. La requérante invoque pour seul moyen l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 en soutenant que ce décret méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps.

5. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

6. D'une part, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

7. D'autre part, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

8. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 6 mars 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,