Dismissal for Failure to Maintain Action in Property Tax Assessment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a property tax assessment for the year 2020 regarding a property in Lille, but the court was unable to proceed because the litigant failed to confirm the continuation of their request after being invited to do so pursuant to procedural rules, as subsequent attempts to serve the required notification, including a notice sent via the municipality where the litigant was last known to reside, failed to reach the litigant or establish their current whereabouts, leading the tribunal to issue an order stating that there was no longer cause to rule on the merits of the request under the administrative justice code provisions allowing dismissal when a party fails to maintain their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-4 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 3° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Maintain Action in Property Tax Assessment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to rule that there is no longer cause to rule on the application is directly based on this article.
This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to rule that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C B demande au tribunal la décharge de la taxe habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 236 rue Nationale à Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 juin 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 7 juin 2022, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle entendait maintenir ses conclusions. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 13 juin 2022 comportant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Une notification par voie administrative a été faite les 13 juin 2022 et 18 juillet 2022, à la commune de Brest en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative. La commune de Brest a informé le tribunal le 29 août 2022 que Mme B ne demeurait plus à l'adresse indiquée. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvant statuer sur cette requête, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 21 octobre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,