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2103424 Généré par l'IA

Annulment of Enforcement Order Mooted by Replacement Order

Numéro de cause 2103424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several companies sought the annulment of an enforcement order for €1,109.28 issued by a municipal mayor against a specific entity for sums collected from thermal establishment users, and requested the court to discharge them from the payment obligation. However, the court issued an order stating that since the original enforcement order was withdrawn and replaced by a new order for the same amount against one of the petitioning companies, the initial claims for annulment and discharge became moot, leading to a decision not to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Enforcement Order Mooted by Replacement Order: However, the court issued an order stating that since the original enforcement order was withdrawn and replaced by a new order for the same amount against one of the petitioning companies, the initial claims for annulment and discharge became moot, leading to a decision not to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for litigation costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution ordre de paiement annulation du contrat prétention en poursuite règlement du litige obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and discharge because the initial claim had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizes the president of the judging panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request (conclusions concerning costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains, représentées par Me Cabanes, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 1 109,28 euros émis par le maire de la commune de Divonne-les-Bains à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart et de les décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 1 109,28 euros émis à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart a été retiré puis remplacé par un titre exécutoire du même montant du 23 septembre 2021 émis à l'encontre de la société Thermes de Divonne-les-Bains, qui s'est substitué au titre exécutoire du 3 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 février 2021 et à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme demandée par la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thermes de Divonne-les-Bains, à la société thermale de Divonne-les-Bains, à la société Compagnie européenne des Bains et à la commune de Divonne-les-Bains.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,