Legislator Jurisprudence & Législation
2103424 Généré par l'IA

Mayor Compulsion and Admonition Dismissal

Numéro de cause 2103424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to compel a mayor to take action regarding the alleged illegal closure and non-compliance with accessibility standards of a communal cemetery, and also requested a formal admonition to local authorities; however, the court dismissed the petition in an order because the administrative jurisdiction is limited to ruling on annulment or monetary compensation, and it cannot issue rulings requesting other actions, such as a formal admonition, rendering the requests manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Mayor Compulsion and Admonition Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif recours en annulation règlement communal opposition à un acte de l'autorité formalité administrative collectivité locale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provision authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre,

8 novembre 2021, 19 janvier, 10 février, 17 février, 22 mars, 25 avril, 14 juin, 12 juillet,

9 septembre, 17 octobre et 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de condamner le maire de la commune de Rantigny en raison de la fermeture illégale du cimetière communal ;

2°) de prononcer un rappel à la loi aux collectivités territoriales de l'Oise.

Il soutient que :

- le défaut d'accessibilité du cimetière communal porte atteinte à la liberté de circulation des usagers ;

- la commune de Rantigny méconnaît son obligation d'entretenir le cimetière communal ;

- l'aménagement du cimetière n'est pas conforme aux normes d'aménagement des lieux publics et aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;

- la fermeture du cimetière communal se fonde sur une procédure administrative entachée d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A se borne à demander la condamnation à titre principal du maire de la commune de Rantigny tel qu'un rappel à la loi. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ni de prononcer un rappel à la loi. Il s'ensuit que les demandes de M. A sont manifestement irrecevables devant la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 18 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.