Legislator Jurisprudence & Législation
2103423 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim in Public Works Framework Agreement Dispute

Numéro de cause 2103423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party initiated proceedings seeking the annulment of a public works framework agreement lot awarded to another company and damages from the contracting authority. Following the filing of defense briefs by the authority and the awarded company, the initiating party submitted a notice of withdrawal from its entire claim. The court consequently accepted the voluntary and unconditional withdrawal of the initial request, rejecting the cross-claims for legal costs made by the defending parties, and ordered that each party bear its own incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim in Public Works Framework Agreement Dispute: Following the filing of defense briefs by the authority and the awarded company, the initiating party submitted a notice of withdrawal from its entire claim. The court consequently accepted the voluntary and unconditional withdrawal of the initial request, rejecting the cross-claims for legal costs made by the defending parties, and ordered that each party bear its own incurred expenses.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat-cadre travaux publics production de créance accord d'entreprise règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the claim by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The requests made by the defending parties based on this article concerning costs were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 décembre 2021, la société Colas France représentée par Me Jonathan Henochsberg, demande au tribunal de résilier le marché public correspondant au lot n° 55 de l'accord-cadre relatif aux " travaux d'entretien et d'amélioration des collèges et bâtiments du département du Var V.R.D. (voiries et réseaux divers) ", conclu par le département du Var avec la société Eiffage Route Grand Sud et de condamner le département du Var à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense en date du 25 février 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et demande de condamner la société Colas France à lui verser la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en observations en date du 20 avril 2023, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Camille Cros conclut au rejet de la requête et demande de condamner la société Colas France à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 1er septembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; "

2. Par un acte en date du 1er septembre 2023, la société Colas France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Colas France.

Article 2 : Les demandes présentées par le département du Var et par la société Eiffage Route Grand Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France, au département du Var et à la société Eiffage Route Grand Sud.

Fait à Toulon, le 30 avril 2024.

Le président de la 3e chambre

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.00