Legislator Jurisprudence & Législation
2103423 Généré par l'IA

Municipal Mayor v. Thermal Establishment Users on Debt Enforcement Order Annulment

Numéro de cause 2103423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several companies sought the annulment of a debt enforcement order for over 93,000 euros issued by a municipal mayor concerning sums collected from thermal establishment users, but the court dismissed the request to rule on the annulment and discharge conclusions because the initial enforcement order was withdrawn and replaced by a new order issued against one of the petitioning companies, rendering the original claim moot; consequently, the court found no reason to order the municipality to pay the claimants' legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Mayor v. Thermal Establishment Users on Debt Enforcement Order Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

Mots-clés

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poursuite pour dettes commandement de payer annulation du contrat rejet thermique titre exécutoire européen factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President of the chamber to rule by ordinance, specifically to determine that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains, représentées par Me Cabanes, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 93 211,08 euros émis par le maire de la commune de Divonne-les-Bains à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart et de les décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 93 211,08 euros émis à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart a été retiré puis remplacé par un titre exécutoire du même montant du 23 septembre 2021 émis à l'encontre de la société Thermes de Divonne-les-Bains, qui s'est substitué au titre exécutoire du 3 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 février 2021 et à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme demandée par la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thermes de Divonne-les-Bains, à la société thermale de Divonne-les-Bains, à la société Compagnie européenne des Bains et à la commune de Divonne-les-Bains.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,