Withdrawal of Judicial Review and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a judicial review request seeking the termination of a public works contract awarded to another company, along with other ancillary requests. Following the filing of defenses by the contracting authority and the other interested company, the initial petitioner formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code, acknowledged the withdrawal of the action and consequently rejected the remaining claims regarding litigation costs, deciding that each party should bear its own expenses incurred under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Withdrawal of Judicial Review and Denial of Costs: Following the filing of defenses by the contracting authority and the other interested company, the initial petitioner formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code, acknowledged the withdrawal of the action and consequently rejected the remaining claims regarding litigation costs, deciding that each party should bear its own expenses incurred under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the procedural act of acknowledging the withdrawal of the claim (désistement).
The remaining requests from the parties were rejected.
This provision authorized the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on residual requests concerning costs.
This article governed the decision not to award costs based on the specific circumstances of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 23 décembre 2021, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de résilier le marché public correspondant au lot n° 11 de l'accord-cadre relatif aux " travaux d'entretien et d'amélioration des collèges et bâtiments du département du Var V.R.D. (voiries et réseaux divers) ", conclu par le département du Var avec la société Eiffage route grand sud ;
2°) de soustraire au contradictoire la pièce jointe n°3 couverte par le secret des affaires ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 150 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 20 avril 2023, la société Eiffage route grand sud, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er septembre 2023, la société Colas France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2023, la société Colas France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Colas France.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France, à la société Eiffage route grand sud, et au département du Var.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.