Companies v. Municipality: Annulment of Enforcement Order Over Thermal Establishment Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral companies sought the annulment of an enforcement order dated February 3, 2021, issued by a municipality for the recovery of sums collected from thermal establishment users; however, the court ruled there was no need to rule on the merits because the original enforcement order had been withdrawn and replaced by a new order dated September 23, 2021, issued against one of the applicants, rendering the claims regarding the initial document moot, and the court also rejected the request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Companies v. Municipality: Annulment of Enforcement Order Over Thermal Establishment Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the order declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article rejects the remainder of the application's conclusions (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains, représentées par Me Cabanes, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 27 442,90 euros émis par le maire de la commune de Divonne-les-Bains à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart et de les décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 27 442,90 euros émis à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart a été retiré puis remplacé par un titre exécutoire du même montant du 23 septembre 2021 émis à l'encontre de la société Thermes de Divonne-les-Bains, qui s'est substitué au titre exécutoire du 3 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 février 2021 et à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme demandée par la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thermes de Divonne-les-Bains, à la société thermale de Divonne-les-Bains, à la société Compagnie européenne des Bains et à la commune de Divonne-les-Bains.
Fait à Lyon, le 6 février 2023.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,