Driver's License Suspension Modification Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order modifying a prefectural decision that suspended their driver's license for three months, requesting authorization to drive weekdays between 7:00 and 18:30 solely for school and professional trips. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to modify such a suspension decision, as competence for such modifications rests exclusively with the territorially competent prefect, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Modification Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to modify such a suspension decision, as competence for such modifications rests exclusively with the territorially competent prefect, rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
This article is the dispositive order formally rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de modifier la décision en date du 27 août 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant trois mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire du lundi au vendredi de 7h à 18h30 " pour des motifs exclusivement réservés aux trajets scolaires et professionnels ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.M. A demande au tribunal de modifier la décision en date du 27 août 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pendant trois mois afin que lui soit accordée une autorisation de conduire du lundi au vendredi de 7h à 18h30 " pour des motifs exclusivement réservés aux trajets scolaires et professionnels ". Il n'appartient pas au juge administratif de modifier une décision de suspension de permis de conduire, le préfet compétent territorialement étant seul compétent pour ce faire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a jamais modifié ses conclusions, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. Gaillard
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2103421