Mootness of Residence Permit Application Challenge and Denial of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of their residence permit application, compel the issuance of a permit, or alternatively, compel reconsideration and the issuance of a work authorization receipt, along with recovering legal fees. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the temporary work permit after the petition was filed, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims, and consequently, rejected the request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Application Challenge and Denial of Legal Fees: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the temporary work permit after the petition was filed, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims, and consequently, rejected the request for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the requests for annulment.
Used to reject the remainder of the requests in the application.
Cited in the reasoning (point 3) concerning the rejection of the request for reimbursement of expenses (frais irrépétibles).
Cited in the reasoning (point 3) concerning the rejection of the request for reimbursement of expenses (frais irrépétibles).
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juillet et 2 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A le 10 mai 2022, conclut au rejet de la requête, et, dans le cas où il y ferait droit, demande au tribunal de réduire le montant des frais irrépétibles sollicités à la somme de 500 euros.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " à M. A. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 22 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2103413