Enforcement of Penalty Against Prefect for Housing Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to enforce a penalty previously imposed on the prefect for failing to ensure the housing of an individual, where the prefect subsequently demonstrated that housing was provided on April 1, 2021, in response to the original order dated November 10, 2021. Considering that the individual was indeed accommodated in a suitable residence from that date and did not contest this fact, the court reasoned that the administration had satisfied the injunction as of April 1, 2021, and therefore ruled that there was no need to definitively liquidate the daily penalty imposed from April 1, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Penalty Against Prefect for Housing Failure: Considering that the individual was indeed accommodated in a suitable residence from that date and did not contest this fact, the court reasoned that the administration had satisfied the injunction as of April 1, 2021, and therefore ruled that there was no need to definitively liquidate the daily penalty imposed from April 1, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative final order not to liquidate the penalty imposed.
This article is cited in the reasoning leading to the final decision to not liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101045 du 10 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement de M. A B et a prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2021.
Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer un logement dans une résidence au 27, avenue du Général de Gaulle 92220 à Bagneux le 1er avril 2021.
Ces éléments ont été communiqués à M. B qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été accueilli le 1er avril 2021 dans résidence située au 27, avenue du Général de Gaulle 92220 à Bagneux. L'intéressé ne soutient pas que le logement ne correspondait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2101045 du 10 novembre 2021 à la date du 1er avril 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date à laquelle l'hébergement du requérant est intervenu, il n'y a pas lieu de liquider définitivement l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'État par l'ordonnance n°2101045 du 10 novembre 2021.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 28 juin 2024
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance