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2103405 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2103405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision concerning a specific land parcel before the administrative tribunal, but failed to attach the contested decision to the request as required by procedural rules. The court noted that after the registry sent formal notices on two separate dates inviting the litigant to remedy this deficiency, the required document was still not produced. Consequently, the tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing magistrates to reject requests that have not been duly regularized after receiving an explicit opportunity to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Failure to Submit Contested Decision: The court noted that after the registry sent formal notices on two separate dates inviting the litigant to remedy this deficiency, the required document was still not produced. Consequently, the tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing magistrates to reject requests that have not been duly regularized after receiving an explicit opportunity to do so.

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales procédure contentieuse nullité d'une élection demande de réexamen administratif appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the provisions of this article, specifically section 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. C B soumet au tribunal le litige qui oppose M. A B à la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle au sujet de la parcelle n° ZN n° 57 au lieu-dit " les petites côtes " dans la commune de Thiaucourt-Regniéville.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les lettres des 22 novembre 2021 et 4 janvier 2022, adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à produire la décision contestée dans son intégralité.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.

3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 4 janvier 2022 et mis à disposition le même jour, M. B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'il conteste. Par conséquent, faute pour le requérant d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nancy, le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. Boulangé

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.