Penalty Liquidation for Delayed Housing Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that ordered the prefect to assign suitable housing by May 1, 2021, under penalty of a €100 monthly fine, the court was informed that the individual was rehoused on July 13, 2021, and since no objection was made regarding the suitability of the new accommodation, the court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on that date. Consequently, the court definitively liquidated the accrued penalty for the period of non-execution, from May 1, 2021, to July 13, 2021, calculated based on full months, resulting in a final penalty payment of €200 to the national housing fund by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Penalty Liquidation for Delayed Housing Assignment: Consequently, the court definitively liquidated the accrued penalty for the period of non-execution, from May 1, 2021, to July 13, 2021, calculated based on full months, resulting in a final penalty payment of €200 to the national housing fund by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the final liquidated fine amount to the national fund.
This provision is cited to explain the legal framework regarding the payment and final liquidation of the penalty fine.
This provision is cited to explain the procedure for the President or designated magistrate to liquidate the penalty fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2101039 du 10 mars 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B A C et a prononcé une astreinte de 100 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2021.
Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A C s'est vu proposer un logement de type T2 au 5 rue du Mont Blanc à Antony (92160) et que le bail correspondant a été signé le 13 juillet 2021.
Ces observations ont été communiquées à M. A C qui n'a pas produit d'écritures en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A C est relogé depuis le 13 juillet 2021 au 5 rue du Mont Blanc à Antony (92160). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 10 mars 2021 à la date du 13 juillet 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er mai 2021 au 13 juillet 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 200 euros. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2101039 du 10 mars 2021, déduction faite des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin,
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2103404